Canal de signalement
SONPURA
LUIS SORIANO S.A
Politique interne du canal de signalement
I. INTRODUCTION, OBJET ET APPLICATION
La loi espagnole 2/2023 du 20 février relative à la protection des personnes qui signalent des violations de la réglementation et à la lutte contre la corruption (ci-après la « loi 2/2023 ») transpose dans l’ordre juridique espagnol la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
La présente politique s’applique à LUIS SORIANO S.A, dont le numéro d’identification fiscale (CIF) est A08608770 et dont le siège social est situé c/ Sant Miquel de Toudell s/n, Polígono Industrial Can Mir, 8232 Viladecavalls, Barcelone. Elle a pour objet d’établir un canal interne de signalement d’éventuelles violations de la réglementation, des politiques internes et/ou des principes éthiques, ainsi qu’un régime de protection des auteurs de signalement, conformément à la loi 2/2023 du 20 février relative à la protection des personnes qui signalent des violations de la réglementation et à la lutte contre la corruption.
La loi 2/2023 précise, dans la partie III de son préambule, qu’elle vise à protéger contre d’éventuelles représailles les personnes qui, dans un contexte de travail ou professionnel, constatent des infractions pénales ou administratives graves ou très graves et les signalent par les mécanismes régis par la présente politique.
Ce canal permet donc aux salariés de l’entreprise et aux autres parties intéressées de signaler tout comportement illégal ou contraire à nos valeurs et principes éthiques sans craindre de représailles. Il renforce la culture du signalement et les dispositifs d’intégrité des organisations, et encourage le recours à l’information ou à la communication comme moyen de prévenir et de détecter les menaces pour l’intérêt public. Il vise ainsi à promouvoir une culture de transparence, d’intégrité et de responsabilité au sein de notre organisation, tout en protégeant les salariés qui décident d’effectuer un signalement de bonne foi.
II. CANAL DE SIGNALEMENT
L’entité a créé un canal de signalement (ci-après le « CII »), qui constitue la voie privilégiée pour recevoir des informations concernant des actions ou omissions susceptibles de constituer une infraction pénale ou administrative grave ou très grave, ainsi que les autres actes visés à l’article 2 de la loi 2/2023.
Le canal est administré par le responsable du système interne du canal (ci-après le « RSII »). L’accès à ce canal est limité, dans le cadre de leurs compétences et fonctions respectives, aux personnes suivantes :
- Le responsable du système interne du canal.
- Le ou les administrateurs délégués par le responsable du système.
- Les gestionnaires désignés pour traiter certains signalements selon leur domaine.
Les fonctions de ces organes seront, selon le cas, les suivantes :
- Réception, enregistrement et gestion des signalements reçus par le canal.
- Désignation de la personne ou de l’équipe chargée d’enquêter sur les signalements reçus.
- Protection des auteurs de signalement et garantie de la confidentialité des signalements reçus.
- Évaluation de la véracité et de la crédibilité des signalements reçus.
- Décisions concernant les mesures appropriées en fonction des résultats de l’enquête.
- Suivi et révision périodique du processus de gestion des signalements et de la politique interne de l’entreprise.
- Élaboration de rapports et de recommandations à l’intention de la direction générale concernant les signalements reçus et les mesures adoptées.
Le CII doit garantir techniquement la confidentialité ou, le cas échéant, l’anonymat de l’auteur du signalement, afin de le protéger contre toute fuite d’informations et contre les représailles qui pourraient en découler.
- Lien vers le canal de signalement :
- Code QR
III. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL – AUTEURS DE SIGNALEMENT
Les personnes ayant une relation de travail ou professionnelle avec l’AEPD peuvent utiliser le canal interne d’information et bénéficier, en tant qu’auteurs de signalement, de la protection accordée par la loi 2/2023 afin de communiquer des informations sur les actions ou omissions décrites à l’article 2 de cette loi. Cette relation de travail ou professionnelle, qui implique une dépendance à l’égard de l’AEPD, rend nécessaire et appropriée une protection particulière contre d’éventuelles représailles.
En tout état de cause, les personnes suivantes sont considérées comme auteurs de signalement pour cette AEPD aux fins de la loi 2/2023 :
- Les personnes ayant la qualité d’employés ou de salariés.
- Les collaborateurs indépendants (freelances).
- Les actionnaires, les associés et les personnes appartenant à l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise, y compris les membres non exécutifs.
- Toute personne travaillant pour des contractants, des sous-traitants ou des fournisseurs, ou sous leur supervision et leur direction.
- Les auteurs qui signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail ou statutaire ayant pris fin, les bénévoles, les stagiaires et les travailleurs en période de formation, qu’ils soient rémunérés ou non, ainsi que les personnes dont la relation de travail n’a pas encore commencé lorsque les informations sur les violations ont été obtenues pendant le recrutement ou les négociations précontractuelles.
Il convient de souligner que les signalements effectués par ce canal doivent l’être de bonne foi, c’est-à-dire être étayés par des éléments probants et des faits concrets.
IV. CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL – FAITS POUVANT ÊTRE SIGNALÉS
Concernant l’objet des informations, il ressort de la loi 2/2023 que le canal interne d’information peut être utilisé pour signaler des comportements répréhensibles graves ou des faits présumés de corruption susceptibles de constituer des infractions pénales ou administratives graves ou très graves liées aux activités de l’entité, que l’auteur du signalement a observés ou dont il a eu connaissance dans le cadre de son travail ou de sa relation professionnelle.
La loi 2/2023 et la directive (UE) 2019/1937 visent à ce titre les informations concernant :
1. Les violations relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne énumérés à l’annexe de ladite directive dans les domaines suivants :
- les marchés publics,
- les services, produits et marchés financiers, et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
- la sécurité et la conformité des produits,
- la sécurité des transports,
- la protection de l’environnement,
- la radioprotection et la sûreté nucléaire,
- la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux,
- la santé publique,
- la protection des consommateurs,
- la protection de la vie privée et des données personnelles, ainsi que la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
2. Les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne tels que visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
3. Les violations relatives au marché intérieur, tel que visé à l’article 26, paragraphe 2, du TFUE, y compris les violations des règles de l’Union européenne en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que les violations relatives au marché intérieur liées à des actes enfreignant les règles de l’impôt sur les sociétés ou à des pratiques visant à obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable à cet impôt.
4. Les actions ou omissions susceptibles de constituer une infraction pénale ou administrative grave ou très grave. Sont en tout état de cause incluses les infractions pénales ou administratives graves ou très graves entraînant un préjudice économique pour le Trésor public et la Sécurité sociale.
5. Les violations du droit du travail en matière de santé et de sécurité au travail signalées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique applicable.
L’auteur du signalement doit fournir au minimum une référence au champ subjectif de la violation (matière ou réglementation enfreinte : droit de l’Union européenne, infraction pénale ou infraction administrative), ainsi qu’une description aussi détaillée que possible des faits signalés (informations pertinentes sur les événements), en joignant, le cas échéant, les documents dont il dispose.
Il peut également communiquer ses nom et prénom ainsi qu’un numéro de téléphone, s’il ne choisit pas d’effectuer le signalement de manière anonyme.
S’il connaît l’identité de la personne responsable de l’irrégularité signalée ou a déjà porté les faits à la connaissance d’un autre organe ou d’une autre entité par un canal externe, il peut également fournir ces informations.
V. PROCÉDURE DE SIGNALEMENT
Les informations peuvent être communiquées à l’entité de manière anonyme. Dans le cas contraire, l’identité de l’auteur du signalement sera tenue confidentielle et ne sera connue que du RSII, des administrateurs délégués ou des gestionnaires désignés. Ces personnes exerceront leurs fonctions de manière indépendante et autonome par rapport aux autres organes de l’entité ou de l’organisme et ne pourront recevoir aucune instruction dans l’exercice de leurs fonctions. Elles disposeront de tous les moyens humains et matériels nécessaires.
L’entreprise s’engage à enquêter sur tous les signalements d’éventuelles violations ou manquements reçus par le canal de signalement. Tous les signalements feront l’objet d’une enquête impartiale et confidentielle, et des mesures appropriées visant à protéger leur auteur seront prises en fonction des résultats de l’enquête.
Les informations ou le signalement seront transmis par le canal interne d’information au moyen de l’application électronique prévue à cet effet, identifiée et accessible depuis le site web : https://www.sonpura.es/
À la demande de l’auteur du signalement, celui-ci pourra également être effectué lors d’une réunion en personne organisée dans un délai maximal de sept jours. Le cas échéant, l’auteur sera averti que la communication sera enregistrée et sera informé du traitement de ses données conformément au RGPD et à la LOPDPGDD. Lorsqu’il présente les informations, il devra indiquer une adresse postale, une adresse électronique ou un lieu sûr pour recevoir les notifications, sauf s’il renonce expressément à recevoir toute communication concernant les démarches effectuées par le RSII à la suite du signalement.
Après leur présentation, les informations seront enregistrées dans le système de gestion de l’information et se verront attribuer un code d’identification. Elles figureront dans une base de données sécurisée dont l’accès sera exclusivement réservé au personnel du RSII dûment autorisé. Toutes les communications reçues y seront enregistrées avec les données suivantes :
- Date de réception.
- Code d’identification.
- Démarches effectuées.
- Mesures adoptées.
- Date de clôture.
Un accusé de réception sera adressé à l’auteur du signalement dans un délai maximal de 7 jours calendaires à compter de la réception des informations, sauf s’il a expressément renoncé à recevoir des communications concernant l’enquête. Les signalements seront traités dans un délai maximal de 3 mois, sauf dans les cas particulièrement complexes nécessitant une prolongation, qui pourra alors atteindre 3 mois supplémentaires au maximum.
Une fois les informations enregistrées, le RSII et son équipe examineront leur recevabilité au regard des champs d’application matériel et personnel prévus aux articles 2 et 3 de la loi 2/2023.
L’entreprise s’engage à informer l’auteur du signalement de l’avancement de l’enquête et des mesures adoptées, dans la mesure du possible et sans compromettre sa confidentialité ni sa protection. Elle pourra demander, par le canal, des informations complémentaires concernant les faits signalés.
L’entreprise s’engage également à assurer le suivi de tous les signalements reçus et des mesures adoptées afin de garantir l’efficacité de la présente politique et d’améliorer continuellement le processus.
Toute information sera immédiatement transmise au ministère public lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Si les faits portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, les informations seront transmises au Parquet européen.
VI. PROTECTION DES AUTEURS DE SIGNALEMENT
L’entreprise s’engage à protéger les personnes qui signalent des violations ou des manquements, conformément à la loi 2/2023.
A. Actes constitutifs de représailles
Les actes constitutifs de représailles, y compris les menaces et les tentatives de représailles à l’encontre des personnes effectuant un signalement conformément à la loi, sont expressément interdits.
Constitue une représaille toute action ou omission interdite par la loi ou entraînant, directement ou indirectement, un traitement défavorable qui place la personne qui le subit dans une situation particulièrement désavantageuse par rapport à une autre dans le contexte du travail ou professionnel, uniquement en raison de sa qualité d’auteur de signalement ou du fait d’avoir effectué une divulgation publique.
Aux fins de la loi 2/2023 et à titre indicatif, sont considérées comme des représailles les mesures prenant les formes suivantes :
a. Suspension du contrat de travail, licenciement ou cessation de la relation de travail ou statutaire, y compris le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire après la période d’essai ; résiliation anticipée ou annulation de contrats de biens ou de services ; imposition de mesures disciplinaires ; rétrogradation ou refus de promotion ; toute autre modification substantielle des conditions de travail ; et absence de conversion d’un contrat temporaire en contrat à durée indéterminée lorsque le travailleur pouvait légitimement s’attendre à se voir proposer un emploi permanent. Sont exceptées les mesures prises dans l’exercice régulier du pouvoir de direction conformément à la législation du travail ou au statut applicable à l’agent public, en raison de circonstances, de faits ou d’infractions établis et sans lien avec le signalement.
b. Préjudices, y compris à la réputation, pertes financières, contrainte, intimidation, harcèlement ou ostracisme.
c. Évaluations ou références négatives concernant les performances professionnelles. d. Inscription sur une liste noire ou diffusion d’informations dans un secteur déterminé entravant ou empêchant l’accès à un emploi ou la conclusion de contrats de travaux ou de services.
e. Refus ou annulation d’une licence ou d’une autorisation.
f. Refus de formation.
g. Discrimination ou traitement défavorable ou injuste.
Une personne dont les droits sont lésés en raison de son signalement ou de sa divulgation après l’expiration d’un délai de deux ans peut demander la protection de l’autorité compétente. Celle-ci pourra, à titre exceptionnel et pour des motifs justifiés, prolonger la période de protection après avoir entendu les personnes ou organes susceptibles d’être concernés. Le refus de prolonger cette période devra être motivé.
Les actes administratifs visant à empêcher ou à entraver les signalements et divulgations, ainsi que ceux constituant des représailles ou entraînant une discrimination après un signalement effectué au titre de cette loi, seront nuls de plein droit et donneront lieu, le cas échéant, à des mesures correctives disciplinaires ou à la mise en jeu de responsabilités, pouvant inclure l’indemnisation des dommages et préjudices subis.
B. Mesures de protection de l’auteur du signalement contre les représailles
Les personnes qui signalent des informations concernant les actions ou omissions visées à la section IV, ou qui effectuent une divulgation publique conformément à la loi 2/2023, ne seront pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations et n’encourront aucune responsabilité au titre du signalement ou de la divulgation publique, dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire que cette communication était nécessaire pour révéler une action ou une omission relevant de ladite loi. Ces dispositions s’entendent sans préjudice des règles spécifiques de protection applicables dans le domaine du travail. Cette mesure n’affectera pas les responsabilités pénales.
Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux informations communiquées par les représentants des travailleurs, même lorsqu’ils sont soumis à des obligations légales de confidentialité ou de non-divulgation d’informations réservées, sans préjudice des règles spécifiques de protection applicables dans le domaine du travail.
Les mesures de protection de l’auteur du signalement s’appliqueront également, le cas échéant :
a. aux personnes physiques qui assistent l’auteur du signalement dans la procédure ;
b. aux personnes physiques liées à l’auteur du signalement et susceptibles de subir des représailles, telles que ses collègues ou ses proches ;
c. aux personnes morales pour lesquelles il travaille, avec lesquelles il entretient toute autre relation dans un contexte professionnel ou dans lesquelles il détient une participation significative.
À ces fins, une participation au capital ou aux droits de vote attachés aux actions ou parts sociales est considérée comme significative lorsque sa proportion permet à son titulaire d’exercer une influence sur la personne morale concernée.
Les auteurs de signalement n’encourront aucune responsabilité concernant l’acquisition des informations signalées ou divulguées publiquement ou l’accès à celles-ci, à condition que cette acquisition ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale.
Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement résultant d’actions ou d’omissions sans lien avec le signalement ou la divulgation publique, ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation au titre de la loi 2/2023, pourra être engagée conformément à la réglementation applicable.
Dans les procédures devant une juridiction ou une autre autorité concernant les préjudices subis par les auteurs de signalement, dès lors que l’auteur a raisonnablement démontré qu’il a effectué un signalement ou une divulgation publique conformément à la loi 2/2023 et qu’il a subi un préjudice, ce préjudice sera présumé constituer une représaille. Dans ces cas, il appartiendra à la personne ayant pris la mesure préjudiciable de prouver que celle-ci reposait sur des motifs dûment justifiés et sans lien avec le signalement ou la divulgation publique.
Dans les procédures judiciaires, y compris celles relatives à la diffamation, à la violation du droit d’auteur, à la violation du secret, aux infractions aux règles de protection des données, à la divulgation de secrets d’affaires ou aux demandes d’indemnisation fondées sur le droit du travail ou statutaire, les auteurs de signalement n’encourront aucune responsabilité du fait de signalements ou de divulgations publiques protégés par la loi 2/2023. Ils auront le droit d’invoquer pour leur défense, dans ces procédures, le fait d’avoir effectué un signalement ou une divulgation publique, dès lors qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que cette démarche était nécessaire pour mettre en évidence une violation au titre de la loi 2/2023.
Sont expressément exclues de la protection prévue par la loi les personnes qui signalent ou divulguent :
- Des informations figurant dans des signalements déclarés irrecevables par un canal interne d’information ou pour l’un des motifs prévus par la loi.
- Des informations liées à des réclamations concernant des conflits interpersonnels ou ne concernant que l’auteur du signalement et les personnes visées par le signalement ou la divulgation.
- Des informations déjà entièrement accessibles au public ou constituant de simples rumeurs.
- Des informations concernant des actions ou omissions ne relevant pas du champ d’application de la loi.
C. Mesures de protection des personnes concernées
Pendant l’instruction du dossier, les personnes visées par le signalement auront droit à la présomption d’innocence, aux droits de la défense et à l’accès au dossier dans les conditions prévues par la loi 2/2023, ainsi qu’à la même protection que celle accordée aux auteurs de signalement. Leur identité sera préservée et la confidentialité des faits et des données de la procédure sera garantie.
L’Autorité indépendante de protection des auteurs de signalement, A.A.I., pourra adopter des mesures provisoires dans le cadre des procédures de sanction qu’elle instruit, dans les conditions prévues à l’article 56 de la loi espagnole 39/2015 du 1er octobre relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.
D. Cas d’exonération et d’atténuation de la sanction
Lorsqu’une personne ayant participé à l’infraction administrative objet du signalement en signale elle-même l’existence avant que l’ouverture de la procédure d’enquête ou de sanction lui ait été notifiée, l’organe compétent pour statuer pourra, par une décision motivée, l’exonérer de la sanction administrative encourue, à condition que les éléments suivants soient établis dans le dossier :
a. Avoir cessé de commettre l’infraction au moment du signalement ou de la divulgation et avoir identifié, le cas échéant, les autres personnes y ayant participé ou l’ayant favorisée.
b. Avoir coopéré pleinement, continuellement et avec diligence tout au long de la procédure d’enquête.
c. Avoir fourni des informations véridiques et pertinentes, des éléments de preuve ou des données significatives pour établir les faits examinés, sans les avoir détruits ou dissimulés ni en avoir divulgué directement ou indirectement le contenu à des tiers.
d. Avoir réparé le préjudice qui lui est imputable.
Lorsque ces conditions ne sont pas intégralement remplies, y compris en cas de réparation partielle du préjudice, l’autorité compétente pourra, après avoir évalué la contribution à la résolution du dossier, atténuer la sanction qui aurait été applicable à l’infraction, à condition que l’auteur du signalement ou de la divulgation n’ait pas déjà été sanctionné pour des faits de même nature que ceux à l’origine de la procédure.
L’atténuation de la sanction pourra être étendue aux autres participants à l’infraction en fonction de leur degré de collaboration active à l’établissement des faits, à l’identification des autres participants et à la réparation ou à la réduction du préjudice, tel qu’apprécié par l’organe chargé de statuer.
La loi 2/2023 exclut des dispositions du présent paragraphe les infractions prévues par la loi espagnole 15/2007 du 3 juillet relative à la défense de la concurrence.
VII. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
Le traitement des données personnelles sera effectué dans le respect de la loi 2/2023 du 20 février relative à la protection des personnes qui signalent des violations de la réglementation et à la lutte contre la corruption, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la loi organique espagnole 3/2018 du 5 décembre relative à la protection des données personnelles et à la garantie des droits numériques, et de la loi organique espagnole 7/2021 du 26 mai relative à la protection des données personnelles traitées à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuite des infractions pénales et d’exécution des sanctions pénales.
Les données personnelles traitées, les documents fournis et toute autre information communiquée dans le signalement contenant des données personnelles seront traités de manière confidentielle par les responsables du canal, les administrateurs et les éventuels gestionnaires, afin de respecter l’obligation d’enquêter sur le signalement et de le gérer, ainsi que les obligations légales prévues par la loi 2/2023 du 20 février relative à la protection des personnes qui signalent des violations de la réglementation et à la lutte contre la corruption.
Le système interne d’information doit empêcher tout accès non autorisé, préserver l’identité et garantir la confidentialité des données des personnes concernées et de tout tiers mentionné dans les informations fournies, en particulier l’identité de l’auteur du signalement s’il s’est identifié. Cette identité ne pourra être communiquée qu’à l’autorité judiciaire, au ministère public ou à l’autorité administrative compétente dans le cadre d’une enquête pénale, disciplinaire ou d’une procédure de sanction. Ces cas seront soumis aux garanties prévues par la réglementation applicable.
Si les informations reçues contiennent des catégories particulières de données personnelles soumises à une protection spéciale, elles seront immédiatement supprimées, sauf si leur traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important conformément à l’article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD, comme le prévoit l’article 30.5 de la loi 2/2023.
En tout état de cause, les données personnelles dont la pertinence n’est pas manifeste pour le traitement d’informations spécifiques ne seront pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, seront supprimées sans retard injustifié.
Les signalements auxquels aucune suite n’a été donnée ne pourront être conservés que sous une forme anonymisée, sans application de l’obligation de blocage prévue à l’article 32 de la LOPDPGDD.
L’accès aux données personnelles contenues dans le système interne d’information sera limité aux personnes suivantes :
a. Le responsable du système interne du canal.
b. Le ou les administrateurs délégués par le responsable du système.
c. Les gestionnaires désignés pour traiter certains signalements selon leur domaine.
d. Les données pourront être communiquées au service juridique, aux avocats, aux juridictions et aux forces de l’ordre de l’État si certaines des informations reçues sont susceptibles de constituer une infraction pénale ou toute autre violation de la loi.
Base juridique du traitement : le traitement des données personnelles dans le cadre des signalements internes est considéré comme licite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de l’article 8 de la loi organique 3/2018 du 5 décembre et de l’article 11 de la loi organique 7/2021 du 26 mai, lorsque la mise en place d’un système interne d’information est obligatoire conformément aux articles 10 et 13 de la loi. Si elle n’est pas obligatoire, le traitement sera présumé fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Le traitement des données personnelles dans le cadre des canaux de signalement externes est considéré comme licite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, de l’article 8 de la loi organique 3/2018 du 5 décembre et de l’article 11 de la loi organique 7/2021 du 26 mai.
Droits de la personne concernée : accès, rectification, effacement, limitation, portabilité et opposition, gratuitement par e-mail à contabilidad@sonpura.es dans les cas prévus par la loi.
Conservation : les données seront conservées pendant la durée légale prévue pour l’instruction du dossier et le temps nécessaire à l’exercice d’actions en justice ou à la conservation de preuves de la gestion du canal. La personne concernée a également le droit de déposer une réclamation auprès de l’AEPD sur www.aepd.es afin de demander la protection de ses droits.
VIII. COMMUNICATION ET RÉVISION DES POLITIQUES ET PROCÉDURES
L’entreprise organisera régulièrement des formations et des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir une culture d’intégrité et de transparence et d’informer les salariés et les autres parties intéressées sur le canal de signalement. Elle fournira également des informations sur les droits et protections accordés aux auteurs de signalement par la loi 2/2023.
L’entreprise s’engage à diffuser la présente politique auprès de tous les salariés et parties intéressées. Elle mettra à jour, au moins tous les trois ans, et modifiera si nécessaire la politique interne du canal, en tenant compte de l’expérience acquise et des recommandations de l’autorité compétente.
Fait à Viladecavalls, le 4 juillet 2024.